hapoalim

La Cour a pris une décision concernant un chèque que la banque Hapoalim refusait d’honorer : il a été déterminé que dans le passé, la Banque avait agi avec indulgence dans pareil cas et qu’ainsi il devrait en être de même dans le cas présent.

La Cour d’Ashkelon a dernièrement ordonné à la banque Hapoalim d’honorer l’un des dix chèques émis par la société Gama, Marketing et Solutions Financières Limited, que la banque avait rejeté dans le courant de l’année et par la même de lever les restrictions mises en place sur le compte bancaire de la société.
Le Juge a pris cette décision sur la base des arguments avancés par la société : pendant des années la banque a honoré des chèques sans provisions dès lors que la société s’engageait à alimenter son compte bancaire le lendemain.
En décembre 2017 la banque Hapoalim a limité le compte de la société après avoir rejeté 10 chèques au cours de l’année précédente.

La société a fait appel de cette décision demandant qu’un des chèques rejetés d’un montant de 8,000 ILS et rejeté en septembre 2017 soit finalement honoré.
La société a notamment argué que durant des années la banque avait accepté d’honorer les chèques au débit du compte pour peu que la société renflouât le lendemain son compte (ndlr : la loi prévoit un délai de 3 jours pour que les fonds d’un chèque déposé soient disponibles) ; d’ailleurs, les mouvements du compte en attestent.
Ainsi, tout portait à croire que la banque agirait de même dans le cas présent.

Par ailleurs, la société a également fait savoir que la banque s’était engagée à l’informer à chaque fois qu’elle serait en dépassement de plafond.
Or, le lendemain de la présentation du chèque de 7,000 ILS, la société a déposé 650 ILS en espèces sur son compte, ce qui aurait dû permettre d’honorer le chèque et laisser un solde créditeur de 112 ILS.
Pour sa défense, la Banque a fait valoir qu’elle ne devrait pas être contrainte d’honorer le chèque, car il n’y avait pas d’accord entre elle et la société l’obligeant à les honorer.
Selon elle, elle acceptait de les honorer uniquement en cas de dépôt d’espèces le jour suivant permettant d’équilibrer le compte.

Le Juge a rappelé dans son jugement que la Cour Suprême recommandait aux banques d’être particulièrement fermes en matière de chèques sans provisions.
Il a également rappelé que les conventions implicites entre les banques et leurs clients étaient courantes mais difficile à démontrer.
Toutefois, un conseiller de la banque a confirmé l’existence d’une pratique entre les parties, attestant que la banque acceptait d’honorer les chèques à la condition que des fonds soient déposés le lendemain du paiement de ce-dernier sur le compte, permettant par la même de mettre en lumière l’existence d’un « contrat » entre la banque et la société
Dans sa décision de jugement, le Juge a également rappelé que la banque n’a pas l’obligation d’informer à chaque mouvement que son client risque de dépasser son plafond.

Elle a également établi qu’en dépit des arguments de la banque, une étude des relevés de compte permettait d’attester des conventions implicites existant entre la banque et son client.
Le Juge a également admis que la société avait permis d’établir l’existence d’un contrat implicite avec la banque d’une part, mais en avait également rempli les conditions, à savoir le dépôt d’espèces dès le lendemain, permettant de renflouer le compte de telle sorte à ce que le plafond autorisé ne soit pas dépassé.
Ainsi, et selon toute logique, la société pouvait raisonnablement s’attendre à ce que la banque honore le chèque.
En conséquence de quoi, le Juge a déterminé que la banque devrait honorer ce chèque ; il n’a pour l’instant pas déterminé quelle Partie devrait payer les frais juridiques.

Ynet

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