testament

La rédaction d’un testament permet d’exprimer les dernières volontés du testamentaire et de définir quelle sera la répartition du patrimoine acquis au cours sa vie entre les héritiers qu’il aura précisément désignés.
Exprimé oralement, rédigé à la main ou signé devant deux témoins ou une autorité compétente, le testament peut à tout moment être révisé, actualisé, voire annulé.
Quelles sont les conditions requises afin d’annuler un testament ?

L’annulation d’un testament peut s’effectuer à tout moment et quelle qu’en soit la raison. Le testamentaire peut ensuite décider de rédiger un nouveau testament ou de ne pas en rédiger. Conformément à la loi relative aux successions et à la jurisprudence israéliennes, il existe plusieurs possibilités afin de procéder à l’annulation d’un testament.

1.     Annulation du testament par un moyen identique à celui par lequel il a été rédigé.
A l’instar de la rédaction d’un testament qui peut s’effectuer à la main, devant deux témoins, devant une autorité compétente ou oralement, l’annulation de ce dernier devra s’effectuer de la même manière, comme suit :

Tableau 1
2.     Annulation pour cause de destruction du testament.
Le législateur israélien a estimé que la destruction d’un testament constitue l’expression de la volonté de son auteur de l’annuler. De plus, la jurisprudence stipule que la destruction devra être totale, rendant le document inexistant en procédant à sa destruction physique.
 
3.     Annulation d’un testament rendu caduque.
Afin que le testament soit juridiquement recevable, il conviendra que son auteur soit majeur, sain d’esprit, capable et qu’il exprime ses dernières volontés sans contraintes.
Par ailleurs, il conviendra que la formulation du testament s’effectue en employant une forme impérative.
À titre d’exemple, lors d’un cas au cours duquel l’auteur d’un testament avait légué l’intégralité de son patrimoine à son fils aîné en exprimant la « demande » que ce-dernier partage avec ses frères, les tribunaux israéliens ont tranché que cette requête ne saurait être respectée. Dans sa décision de justice, le juge a précisé qu’au regard de la loi israélienne, le testament du défunt est uniquement composé de la partie rédigée à la forme impérative et que l’expression d’un souhait ne saurait constituer un acte testamentaire.
Par conséquent, l’intégralité de la succession a été attribuée au fils aîné.
Lorsque les conditions requises à la validité légale d’un testament ne sont pas réunies, ce dernier sera rendu caduque et pourra être annulé.

4.     Rédaction d’un nouveau testament.
La loi relative aux successions stipule que la rédaction d’un testament dont le contenu est en contradiction avec des dispositions mentionnées dans un testament antérieur équivaut à l’annulation de ce dernier.
Cette règle sera appliquée y compris lorsque le dernier testament signé ne mentionne pas explicitement qu’il annule tout testament précédent. En d’autres termes, le dernier testament édité est donc celui qui sera doté d’une valeur juridique.
 
Précision : Les informations contenues dans cet article n’engagent que le rédacteur et ne sauraient se substituer à un conseil juridique spécifique. Elles ne sont valables qu’à la date de leur rédaction uniquement. 

Maître Yonathan TSADIKA
+ 972 (0) 50 486 34 76
yonathan@tsadika.co.il

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