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Une action en Justice a été intentée par une entreprise issue du secteur de la Hi-Tech au motif que les banques Leumi, Discount et Mizrahi Tefahot avaient illégalement facturé des commissions liées à des opérations en devises étrangères. Le montant du préjudice est estimé à plus de 2.5 millions de shekels.

Le tribunal de district de Tel Aviv a récemment approuvé une demande de recours collectif à l’encontre des banques Leumi, Discount et Mizrahi-Tefahot, déposée par la société de Hi-Tech Cyberlogic, à laquelle divers frais liés à des opérations en devises étrangères ont été facturés, notamment des opérations de type Swift.

Le Juge Doron Hasdai a estimé qu’il convenait d’examiner qu’il ne s’agissait pas de doublons.

Dans le cadre de la demande d’approbation du recours déposée au tribunal, Cyberlogic a affirmé avoir découvert que les banques facturaient pour les transferts de devises des montants dépassant le montant maximum fixé aux termes des grilles tarifaire des commissions éditées par les banques, facturant notamment une commission sous la dénomination SWIFT (une chambre de compensation internationale pour les transactions en devises assurant le transfert d’informations entre les institutions financières).

Et c’est là que le bât blesse…

De fait, la plaignante affirme que la facturation de la commission SWIFT a été annulée par le contrôleur des banques en 2008, mais que les banques ont pourtant continué à la collecter. Selon la plaignante encore, les banques ne sont pas autorisées à facturer des commissions SWIFT en plus des frais de transfert et de change ; de fait, il s’agit de doublons en termes de commissions.

Par ailleurs, elle avance le fait que s’il s’agit en effet d’une dépense supplémentaire que les banques doivent payer, commission facturée au client qui dépasse de loin le montant que l’opérateur en charges des opérations Swift facture aux banques.

De plus, et si cela est le cas, ces opérations sont trop opaques : les banques devraient en effet fournir au client un reçu et une preuve du paiement effectif à ce tiers, ainsi que détailler sa nature, son mode de calcul, son montant et sa date de paiement.

Pour sa part, la plaignante évalue le préjudice à… 281.30 ILS pour la banque Leumi, à 157 ILS pour la banque Mizrahi-Tefahot et à 183.30 ILS pour la banque Discount.

Quant au préjudice total causé aux membres du groupe (définis comme des “grandes entreprises” dont le chiffre d’affaires dépasse cinq millions de shekels), bien qu’il ne peut être calculé précisément, il devrait dépasser les 2.5 millions de shekels.

De leur côté, les banques arguent que les allégations du requérant concernent des “petites entreprises”, et donc une grille tarifaire différente.

Or, compte tenu du fait que le recours concerne des “grandes entreprises”,elles estiment les allégations comme irrecevables.

Quant à la fameuse commission SWIFT, les banques ont affirmé qu’il s’agissait de frais légitimes facturés pour les actions nécessaires à l’envoi de messages via le système dédié.

Le Juge a pour autant approuvé le recours, estimant que les banques n’avaient pas démontré que des frais de service distincts des frais de transfert en devises étaient facturés.

Par exemple, un examen de la grille tarifaire de la Discount montre que les frais SWIFT sont facturés dans le cadre du transfert en devises étrangères, sans quoi il n’y aurait aucun motif d’utilisation dudit système et qu’en ce sens les commissions et services ne sauraient être distingués.

Il a été précisé que la question de savoir si les frais de SWIFT devaient être classés comme une dépense ou comme une commission devrait être discutée. “Dans la mesure où les frais de SWIFT constituent une commission”, écrit le Juge, “il convient d’examiner si la commission facturée aux clients définis comme “grandes entreprises” a bien été facturée pour un service séparé et distinct, qui n’aurait pas été fourni autrement.

Enfin, et si jamais il s’agissait d’une dépense, il conviendra d’examiner si le montant facturé par les banques aux “grandes entreprises” reflète le montant de la dépense réelle.

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